Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-14.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10715 F

Pourvoi n° V 17-14.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Loire ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Christoph Y... reposait sur un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre la remise de bulletins de paie et certificat de travail rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi ;

AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé du licenciement pour motif économique : ( ) Il résulte des comptes annuels versés aux débats au 31 décembre 2010, que le déficit de l'association atteignait 260.607 € et que cette situation avait amené le commissaire aux comptes, en prévision d'un résultat encore déficitaire l'année suivante, a déclenché dès le mois de novembre 2011 la procédure d'alerte prévue aux articles L. 234-1 et suivants et L. 612-1 du code de commerce. Le déficit de l'association s'est élevé à 650.035 € au 31 décembre 2011, selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels régulièrement versés aux débats. Le comité d'entreprise a pour sa part fait usage au mois de mai 2012 de son droit d'alerte économique en se faisant assister par le cabinet d'expertise comptable Syndex qui dans son rapport définitif du 13 mai 2013 a conclu que sans la cession d'un immeuble, l'association serait encore en déficit de 250.000 € en 2012. Le commissaire aux comptes a précisé dans sa lettre du 5 juin 2014 au président de l'association : « pour conclure, nous considérons que la situation financière de l'association est, à ce jour, très fragile compte tenu notamment des litiges en cours et des décisions à prendre sur les établissements structurellement déficitaires Les décisions qui ont été prises apparaissent comme étant de bonnes décisions de gestion qui, de toute façon étaient inévitables, au risque de devoir prononcer l'état de cessation des paiements de l'association ». Le CHSCT a émis à l'unanimité de ses membres, le 31 mai 2013 un avis favorable au projet de réorganisation de l'association conduisant à la modification du poste de M. Y... et que si le comité d'entreprise a émis un avis défavorable, il a toutefois constaté qu'un projet de réorganisation était nécessaire. Il apparaît, au regard de ces divers éléments, que si l'activité de l'association connaissait une légère reprise, les difficultés économiques qui avaient conduit à la mise en place d'une restructuration étaient toujours existantes lors de la notification du licenciement de M. Y.... L'association PEP 42 est autonome tant financièrement que sur le plan décisionnel et elle est simplement adhérente à la fédération générale des PEP ainsi qu'à l'union régionale par le biais de paiement d'une cotisation annuelle, M. Y... ne justifie donc pas de l'existence d'un prétendu groupe national des PEP au sein duquel devrait s'apprécier l'existence de difficultés économiques. En conséquence, en octobre 2013, date du licenciement de M. Y..., les mesures économiques adoptées