Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-17.479
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° A 17-17.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de condamnation de la RATP à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Michel Y... a été licencié pour n'avoir pas respecté la consigne selon laquelle il est interdit d'utiliser son téléphone portable en conduisant son bus ; que conformément aux dispositions du statut relatives à la procédure disciplinaire et notamment les articles 149 et suivants du statut du personnel, Michel Y... a été convoqué par courrier recommandé du 30 juin 203 à un entretien préalable devant se tenir le 4 septembre suivant ; que par courrier recommandé du 20 septembre 2016 il a été informé de ce qu'une sanction du deuxième degré était envisagée à son égard et que l'avis du conseil de discipline allait être requis et convoqué le 4 octobre devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 11 octobre 2013 ; que la lettre de notification de la révocation qui lui a été notifiée le 30 octobre a été signée par monsieur A..., directeur du département Bus auquel il appartenait, qui avait reçu régulièrement délégation pour prononcer une telle mesure de son directeur général, compétent aux termes de l'article 152 du statut du personnel de la RATP ; la procédure de licenciement est donc régulière et la lettre de licenciement valablement notifiée ; que s'agissant du grief développé au soutien du licenciement il apparaît suffisamment précis et circonstancié dans la lettre de licenciement pour que le salarié puisse s'en défendre utilement, de sorte que la cour doit en rechercher le bien fondé ; qu'il est reproché à Michel Y... d'avoir conduit son bus porteur d'une oreillette ; qu'il ressort du rapport d'information émis le 10 juin 2013 par l'agent de la brigade de surveillance du personnel, habilité à établir sous anonymat des rapports sur le comportement des agents du réseau, que Michel Y... conduisait son bus porteur d'une oreillette ; que la régularité de la procédure de constat par les agents de cette brigade n'est pas utilement contestée par Michel Y... dès lors que cette modalité de constat ne constitue pas un moyen de preuve illicite ; qu'il résulte de l'article de la note du département bus en date du 2 mai 2003, prise en application du décret du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière que la radio téléphonie doit être utilisée véhicule à l'arrêt et que l'utilisation d'une oreillette est incompatible avec la relation de service entre le machiniste et les clients ; que cette consigne précise que chaque travailleur est tenu de prendre soin de la sécurité des personnes concernées par ses actes conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur de l'article L. 4122-1 du code du travail ; que Michel Y... oppose qu'il n'a pas été vu en action de téléphoner et verse au débat de nombreuses attestations de ses collègues qui décrivent un