Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-22.452

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10717 F

Pourvoi n° K 16-22.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société TV 8 Mont Blanc, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Jean Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société TV 8 Mont Blanc,

3°/ M. Robert Z..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TV 8 Mont Blanc,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Pascale A..., domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TV 8 Mont Blanc et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TV 8 Mont Blanc et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TV 8 Mont Blanc et MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TV 8 Mont Blanc et MM. Y... et Z..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la procédure collective suivie au bénéfice de la société TV 8 Mont Blanc les créances de Madame A... à hauteur de 21.396,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.139,60 euros au titre des congés payés afférents, 1.783 euros au titre du prorata du treizième mois, 178, 30 euros au titre des congés payés afférents et 86.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société TV 8 Mont Blanc à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame A... dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1239-69 1° du Code du travail et d'AVOIR condamné la société TV 8 Mont Blanc à payer à Madame A... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que quand bien même l'employeur justifie d'un motif économique tel que défini par l'article L 1233-3 du code du travail, l'article L 1233-4 du même code prévoit qu'il ne peut procéder au licenciement qu'après avoir recherché loyalement le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, la société TV8 Mont Blanc a proposé à madame A... le poste de directeur commercial de la société SAT2WAY avec un salaire mensuel de 3100 euros bruts soit moins de la moitié du salaire antérieurement perçu par madame A... ; si cette réduction de rémunération ne caractérise pas, en soi, la déloyauté de l'employeur, il apparaît cependant que ce poste a été effectivement pourvu par contrat du 26 mai 2014 à effet au 1er juin 2014, qui a confié ces fonctions à monsieur C... dont le licenciement allait être autorisé par le juge commissaire de la procédure collective de l