Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-11.408
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° B 17-11.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fuchs lubrifiant France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fuchs lubrifiant France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de clientèle ou subsidiairement de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il invoque comme cause de licenciement ; que par ailleurs, le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement la mise en oeuvre préalable d'une mise à pied conservatoire ; que par des motifs clairs et précis adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu à l'encontre du salarié les fausses notes de frais visées à la lettre de licenciement et ont considéré que celles-ci caractérisaient à l'encontre de M. Y... une faute grave justifiant le licenciement ; qu'il sera simplement précisé que : - par mail du 29 octobre 2010 ayant pour objet les « frais de déplacements », M. A..., directeur de la société indiquait à M. Y... que : « Ce mail a pour but de vous informer du recadrage de votre mission au sein de la Société suite à votre étonnement quant à la correction que j'ai apportée à votre dernière note de frais (...). Je vous rappelle l'article IV de votre contrat de travail concernant vos missions et obligations ; Avoir une présence effective, à la demande expresse de la direction de Silkolène, dans les diverses manifestations sportives. Or je ne vous ai jamais demandé d'assister à un grand prix à l'étranger ou de vous rendre sur un salon hormis les JPMS ou le grand prix de France. Dorénavant vous ne serez remboursé que des frais relatifs à la visite de votre clientèle, les autres seront soumis à mon accord préalable ou à celui de Pascal B.... Je serais aussi extrêmement vigilant quant à l'utilisation de votre véhicule de société pour ce type de déplacements. Je n'ai évidemment ni l'intention ni le droit d'intervenir sur la façon dont vous occupez vos loisirs à la condition que cela ne se fasse pas au détriment de la Société, financièrement ou en temps de travail. Sincères salutations. (...) », M. Y... n'ayant fait valoir aucune observation ou remarque suite à ce mail ; - -si M. Y... avance que ses présences en dehors de son secteur, ainsi qu'à l'occasion de manifestations sportives lors des week-end étaient parfaitement autorisées par son employeur, ou qu'à tout le moins elles étaient, par les mentions portées sur les notes de frais, connues de celui-ci qui les a ainsi tolérées et ne peut lui les reprocher à faute après coup, il résulte au contraire des productions qu'aucun accord préalable n'a été donné au regard des notes de frais visées à la lettre de licenciement et que l'employeur ne pouvait déceler par un simple contrôle de cohérence la réalité recouverte par celles-ci au regard des modalités de présentation des notes de frais et de leur justificatifs par M. Y... (absence de prés