Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-17.701
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° S 17-17.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Federal Express Corporation ;
Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande tendant à la condamnation de la société Fédéral Express Corporation à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes, outre le certificat de travail rectifié.
AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le vendredi 21 janvier 2011, vous étiez assigné au chargement en soute (bulle) 15 minutes avant le départ de l'avion [...] Pendant le chargement, vous avez tenu des propos injurieux et méprisants envers deux de vos collègues agents de piste en tenant les propos suivants : "vous êtes tous des pédés". Ensuite, sur le parking en fin d'opérations devant une partie de l'équipe et en présence de votre responsable hiérarchique, vous avez eu une attitude agressive et violente. En effet, vous avez menacé vos collègues en déclarant : "toi tu la boucles sinon je vais te fracasser et te faire rentrer en Tunisie, j'ai des gros bras et viens on sort". Votre comportement et ces paroles ont d'ailleurs été confirmés par des attestations en notre possession de salariés qui ont assisté à ces faits. Lors de l'entretien, vous n'avez pas reconnu la totalité des faits. Vous avez reconnu avoir tenu les propos suivants : "vous êtes tous des pédés " en nous indiquant que c 'était de l'humour. Vous nous avez également indiqué que vous vous étiez emporté mais nié avoir menacé vos collègues. Les explications que vous nous avez apportées ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Vous avez, ouvertement et sans détour en présence de nombreux témoins, menacé vos collègues de travail de régler vos comptes, hors de l'enceinte de l'entreprise. Nous ne pouvons tolérer, ni au sein de notre entreprise, ni à l'extérieur, ce climat de terreur que vous avez instauré par votre comportement et vos propos. Nous sommes donc dans l'obligation de vous rappeler le contenu de notre règlement intérieur [...] Toute violence tant physique que verbale est inacceptable au sein de notre entreprise. Il est indispensable, en effet, que chacun soit attentif à ne pas mettre en cause l'organisation et le bon fonctionnement des opérations par son attitude ou son comportement. Un tel comportement de votre part est parfaitement inacceptable et inadmissible, en contradiction manifeste aux valeurs que nous véhiculons » ; qu'au soutien de ces griefs