Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-24.198
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° G 16-24.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Barbara Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay , avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Il convient, à titre liminaire, de préciser que pendant l'exécution de son contrat de travail à temps partiel du 1er juin 2006, qui la liait à Maître Bernard Z... ,avocat, Madame Y... était liée en qualité de secrétaire à un autre avocat , Maître Sylvie C..., par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 décembre 2008. Dans le dernier état des relations contractuelles et à la date de son licenciement, Madame Barbara Y... travaillait pour le compte de ses deux employeurs distincts mais dans les mêmes locaux professionnels situes [...]à Nice. ( )H - Sur la rupture ; La lettre de licenciement pour faute grave vise les faits suivants: - négligences et maladresses dans les dossiers; -le refus de dire bonjour et au revoir à l'employeur, refus de toute communication verbale avec son employeur; - des consultations sans rapport avec l'activité professionnelle, dont certaines "inappropriées ", de multiples sites sur l'ordinateur du poste de secrétariat au cours des trois dernières semaines pendant les heures de travail y compris après la convocation à l'entretien préalable, enregistrement dans les favoris des sites concernés et effacement de tout l'historique rendant impossible le contrôle de l'activité du cabinet. Sur la consultation des sites internet et l'effacement de l'historique Pour faire écarter ce grief, la salariée fait valoir qu'elle contestait avoir consulté les sites internet visés dans la lettre de licenciement, à l'exception toutefois d'une consultation sporadique et en dehors des heures de travail du site de sa banque, la Société Générale et des journaux d'annonces légales, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la consultation par la salariée des sites allégués ni de l'usage abusif d'internet à des fins personnelles, qu'il existait une tolérance, que l'ordinateur du secrétariat était accessible à tous, qu'elle contestait avoir supprimé tout l'historique, que les copies d'écran produites étaient peu lisibles. Pour faire juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'employeur réplique qu'il était démontré par les pièces produites que la salariée, qui était à temps partiel, avait passé une partie de son temps de travail à consulter des sites sans rapport avec son activité, qu'ils avaient été enregistrés par elle en favoris, que certains des sites étaient pour le moins inappropriés et qu'elle avait procédé à l'effacement de l'historique de l'ordinateur. Il convient tout d'abord de préciser que les pièces produites par l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave, sont toutes lisibles et présentent, notamment au regard de leurs dates respectives, une parfaite cohérence entre elles. Ainsi, l'employeur produit de nombreuses captures d'écran prises à partir de l'historique de l'ordinateur professionnel mis à la disposition de Madame Y... étant précisé que pour y parvenir l'employeur n'avait dû accéder à aucun fichier