Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-23.454
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° Z 16-23.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Y... n'était pas fondé et d'AVOIR en conséquence condamné la fédération des chasseurs de l'Aude à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe le débat sur le terrain disciplinaire. Dès lors que l'exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l'employeur qui en fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d'exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l'exécution défectueuse alléguée est due à l'abstention volontaire du salarié ou à une mauvaise volonté délibérée. La faute dans l'exécution de la prestation de travail s'apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu'en avait l'employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées et de la rémunération perçue en contrepartie, et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin. En l'espèce, M. Y... ne conteste pas qu'il n'a pas remis les dossiers manquants à son employeur à l'expiration du délai imparti, mais soutient que cela n'est pas dû à sa mauvaise volonté, mais à celle de son directeur, qui avait l'intention de le licencier et qui l'a empêché de reprendre les dossiers à compléter, qu'il n'a pu se procurer, en partie, que lors d'une de ces absences, puis a refusé de recevoir les dossiers réclamés avant la date butoir qui lui avait été fixée, si bien qu'il avait dû se faire accompagner de M. A..., alors délégué du personnel, pour tenter de les lui remettre. Il produit l'attestation de M. A..., rédigée le 16 février 2009, dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile [ ] Cette attestation est claire et précise, et, contrairement à ce que soutient la fédération, n'est pas tardive, dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que celle-ci été communiquée au plus tard le 28 octobre 2009, date de dépôt au greffe de cette juridiction de conclusions de M. Y... portant mention en pièces communiquées de ladite attestation. Si M. A... ne précise pas s'il a été