Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10724 F

Pourvois n° F 16-26.588 T 16-26.599 K 16-26.615 N 16-26.617 Q 16-26.619 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619 formés par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via Systems EMS France,

contre cinq arrêts rendus le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) et l'arrêt rendu le 17 mars 2015 (chambre sociale RG n° 14/00376), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Valérie A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Claude C..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Brigitte D..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Thomas E..., domicilié [...] ,

6°/ à la société Alcatel Lucent International, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Lucent France,

7°/ à l'AGS CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

8°/ à Pôle emploi de Maromme, dont le siège est [...] ,

9°/ à Pôle emploi de Saint-Pierre d'Oléron, dont le siège est [...] ,

10°/ à Pôle emploi de Rouen Luciline, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent International, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. E... et C... et de Mmes D..., A... et Z... ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à MM. E... et C... et à Mmes D..., A... et Z... la somme globale de 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demanderesses aux pourvois n° F 16-26.588, T 16-26.599, K 16-26.615, N 16-26.617 et Q 16-26.619

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Rouen, 17 mars 2015) encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et dit que l'instance n'était pas périmée ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Or le jugement du 19 mars 2008 a radié l'affaire et subordonné sa réinscription à l'accomplissement de diligences sans cependant préciser celles qu'il mettait à la charge des parties. Le Conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors déclarer l'instance périmée » ;

ALORS QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'au cas d'espèce, il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Rouen, 17 mars 2015) encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et dit que les demandes formulées par les salariés n'étaient pas prescrites ;

AUX MOTIFS QUE « Le commissaire à l'exécution du plan de la société Via systems EMS France soulève la prescription des actions engagées par neuf salariés au motif qu'ils ont initialement saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en 2001 afin de voir. réparer leur préjudice consécutif à la faute commise par la société Lucent technologies dans le cadre de la levée d'option, que ces salariés n'ont contesté leur licenciement par la société Via systems EMS-France que le 25 septembre 2013 pour Mme Z... et M. E..., le 17 octobre 2013 pour M. C... et Mme A... et le 26 juin 2014 pour les autres, alors qu'ils avaient été licenciés le 25 juin 2003 et que la loi du 17 juin 208, relative à la prescription en matière de procédure civile ayant réduit le délai de prescription de 30 ans à 5 ans et étant applicable aux prescriptions en cours, la contestation de leur licenciement n'était plus possible après le 17 juin 2013. Cependant, ces neuf salariés ont initialement saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, le 8 août 2001, d'une demande à l'encontre de la société Lutent technologies, afin d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice consécutif aux fautes commises dans l'opération de levée d'options. En septembre 2000, cette société avait cédé son activité à la société Via systems EMS-France au sein de laquelle les contrats de travail des salariés avaient été transférés. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, ce qui est le cas des salariés dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Via systems EMS-France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre que lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties ; qu'en étendant l'interruption résultant de l'action introduite le 8 août 2001 par les salariés à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT, à l'action exercée par ces mêmes salariés à l'encontre des organes de la procédure collective de la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE, au motif que ces deux actions concernent l'exécution des mêmes contrats de travail, transférés de la société ALCATEL LUCENT à la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE, la cour d'appel, qui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12 alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1, du même code ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'effet interruptif de prescription attaché à un acte ne peut jouer qu'à l'égard des actions dont le délai de prescription court au jour de l'acte ; qu'en étendant l'interruption résultant de l'action introduite le 8 août 2001 par les salariés à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT, à l'action exercée par ces mêmes salariés à l'encontre des organes de la procédure collective de la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE à raison des licenciements, lesquels ne sont intervenus qu'en 2003, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Les arrêts attaqués (CA Rouen, 27 septembre 2016) encourent la censure ;

EN CE QU'ils ont dit chacun que le licenciement du salarié en cause est sans cause réelle et sérieuse et fixé chacun la créance du salarié en cause au passif du redressement judiciaire de la société VIA SYSTEMS EMS à une certaine somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 500 euros au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement ayant été autorisé par le juge commissaire, la salariée n'est pas recevable à mettre en cause son motif économique. L'obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, sans préjudice de l'application des articles 1233-32 et L. 1233-61 et suivants du code du travail relatifs aux mesures de reclassement et au plan de sauvegarde de l'emploi quand les conditions en sont réunies. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre de l'obligation de reclassement est étendu aux entreprises dont les activités et l'organisation du lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La société Via systems EMS dépend d'un groupe américain comprenant 34 sociétés implantées aux Etats-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas et Chine et comptait, en décembre 2001, 18 800 salariés. Or, l'administrateur judiciaire n'a pas recherché le reclassement des salariés au sein des sociétés du groupe, celui-ci ne pouvant, pour justifier l'absence totale de recherche de reclassements interne, opposer l'existence d'une procédure de dépôt de bilan en vertu de la loi américaine à l'égard du groupe, ni le jugement du tribunal de commerce de Rouen faisant état de difficultés économiques au sein du groupe. Au demeurant, la société Via systems EMS ne donne aucune indication sur l'étendue du groupe auquel elle appartient, le nom des sociétés le composant et les postes disponibles au sein de ces sociétés. Il n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement interne. En outre, la convention collective nationale de la métallurgie en son article 28 intitulé « actions à entreprendre par l'entreprise » dispose : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité, en tout état de cause, de garantir le rôle qui leur est imparti par le présent accord. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ; - Utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité, dans un autre établissement de l'entreprise ou dans les entreprises qui lui sont reliées ; - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ( ) ; - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ». L'article 2 de cet accord institue une commission territoriale afin d'améliorer la situation de l'emploi et de rendre plus efficace le rôle de la commission nationale. Me Y..., ès qualités, se borne à produire : - une pièce numéro 266 (copie de la page de garde du plan de sauvegarde de l'emploi livre III Via systems EMS comportant un tampon mentionnant la date du 4 juillet 2003 et la mention manuscrite « vous en souhaitant bonne réception » ; - une pièce numéro 267 : compte rendu de la réunion du 26 novembre 2003 de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie Rouen Dieppe qui révèle seulement que la commission paritaire a été informée, à cette date, des 320 licenciements pour motif économique prononcés par Via systems EMS les 25 juin, 2 Septembre et 26 novembre 2003, mais qui ne démontre pas qu'elle a été informée préalablement dos licenciements conformément aux dispositions de la convention collective. Quant à l'attestation de M. G..., ancien directeur général de la société Via systems EMS, selon laquelle l'entreprise, qui était adhérente de l'UIMM, s'est rapprochée de la commission paritaire territoriale de l'emploi dans le cadre de ses recherches de reclassement externe bien avant la notification des licenciements, elle est dépourvue de valeur probante compte tenu de la qualité de son auteur et, en tout état de cause, de l'absence de précision de date. Ainsi, la société et l'administrateur judiciaire ont méconnu l'article 28 précité qui impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Ainsi, il n'a donc pas été satisfait à l'obligation de reclassement externe. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant des recherches de reclassements interne, Me Y... produisait une lettre en date du 27 février 2003, émanant de M. X... H..., vice président et responsable des ressources humaines du groupe VIA SYSTEMS, qui, en réponse à une demande du responsable des ressources humaines de la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE, précisait que les seuls établissements du groupe restant en Europe, Coventry et Echt, avaient été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'une telle permutation est exclue lorsque l'ensemble des sociétés du groupe a fait l'objet de procédures collectives, cessions ou fermetures ; qu'en décidant que Me Y... ne pouvait se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société VIASYSTEMS INC ainsi que des procédures collectives, cessions et fermeture affectant des autres sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, Me Y... produisait un jugement du 5 août 2003 du tribunal de commerce de ROUEN, ayant ordonné la cession de l'établissement et le licenciement des salariés non repris, qui énonçait que « la société appartenait à un ensemble d'autres sociétés installées aux Etats Unis et dans d'autres pays étrangers et qui ont fait l'objet de procédures collectives, cessions ou fermetures en raison de leurs propres difficultés », sachant que l'existence de procédures collectives, cessions ou fermetures est de nature à exclure la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever que le « jugement du tribunal de commerce de Rouen faisa[i]t état de difficultés économiques au sein du groupe », la Cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, Me Y... produisait, outre les informations relatives à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société VIASYSTEMS INC et le jugement du 5 août 2003 du tribunal de commerce de ROUEN, un document de présentation détaillant les fermetures et plans de restructuration des sociétés du groupe, ainsi qu'un rapport de Me I... rappelant à son tour l'existence de procédures collectives à l'encontre de sociétés du groupe, la cession et la fermeture de sites ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si au vu de ces éléments, la permutation de tout ou partie du personnel vers les autres sociétés du groupe n'était pas exclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ;

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, si, en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, la commission territoriale de l'emploi doit être saisie préalablement à la notification des licenciements, au cas d'espèce, l'arrêt relève que des licenciements sont intervenus le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003 et que Me Y... a produit, pour démontrer avoir saisi la commission territoriale de l'emploi, une copie de la page de garde du plan de sauvegarde de l'emploi comportant un tampon mentionnant la date du 4 juillet 2003 ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y... rappelait que la commission territoriale de l'emploi ne se réunit que deux fois par an ; qu'en retenant qu'il résultait du compte rendu de la commission territoriale de l'emploi en date du 26 novembre 2003 que la commission avait été informée, à cette date, des licenciements économiques sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la mention du compte rendu de la réunion du 26 novembre 2003 ne signifiait pas que la commission avait été informée avant cette date, sachant que des licenciements sont intervenus le 26 novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

ET ALORS QUE, HUITIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si, pour les licenciement prononcés le 26 novembre 2003, Me Y... n'avait pas exécuté ses obligations au titre du reclassement externe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.