Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10726 F

Pourvoi n° W 16-26.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Via Systems EMS France,

contre les arrêts rendus les 17 mars 2015 et 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudine Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Alcatel Lucent International, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alcatel Lucent France,

3°/ à l'AGS CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

4°/ à Pôle emploi de Maromme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcatel Lucent International, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... épouse A... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Z... épouse A... la somme de 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Rouen, 17 mars 2015) encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Rouen du 18 décembre 2013 et dit que l'instance n'était pas périmée ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Or le jugement du 19 mars 2008 a radié l'affaire et subordonné sa réinscription à l'accomplissement de diligences sans cependant préciser celles qu'il mettait à la charge des parties. Le Conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors déclarer l'instance périmée » ;

ALORS QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'au cas d'espèce, il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (CA Rouen, 27 septembre 2016) encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que le licenciement de Mme A... est sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement ayant été autorisé par le juge commissaire, la salariée n'est pas recevable à mettre en cause son motif économique. L'obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, sans préjudice de l'application des articles 1233-32 et L. 1233-61 et suivants du code du travail relatifs aux mesures de rec