Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-25.685
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° Z 16-25.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ l'association AVFT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Protectim Security services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et de l'association AVFT, et les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim Security services ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Weissmann , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et l'association AVFT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'association AVFT
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Douai d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement sexuel et de la discrimination dont elle avait été victime de la part de M. B... ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d'un harcèlement sexuel et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte également de ces textes que les documents médicaux et la reconnaissance d'une maladie professionnelle du salarié ne peuvent être à eux seuls de nature à établir la présomption à laquelle ils font référence ; qu'en l'espèce, Mme Y... fait valoir au titre des faits permettant de présumer le harcèlement sexuel les faits suivants : ses proches témoignent de ce harcèlement dont elle a été victime, des échanges de sms avec Mme C... viennent conforter son récit et ces agissements de harcèlement, son état de santé vient démontrer les effets du harcèlement sur son état de santé, M. B... était déjà connu pour des faits de harcèlement sexuel et des violences au travail, ces faits ont été l'objet d'un signalement au parquet par l'inspecteur du travail, ils ont donné leur à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la société Protectim Security Services ne renverse par les éléments laissant présumer le harcèlement sexuel ; que les proches de Mmes Y... se contentent de relater les propos de cette dernière et ne font état d'aucun fait impliquant M. B..., auteur prétendu du harcèlement sexuel, qu'ils auraient constatés ; que les attestations correspondantes ne permettent donc de retenir aucun fait matériellement établi ; que les échanges de SMS entre Mme Y... et Mme C... reposent sur les seules affirmations de la première et qu'il n'en résulte pas non plus le moindre fait matériellement établi ; qu'ensuite que les accusations de harcèlement sexuel portés par Mmes D... et E... à l'encontre de M. B... ne permettent pas d'établir la réalité des agissements de même nature de ce dernier à l'encontre de Mme Y... et ne peuvent être considérées comme des faits matériellement établis pouvant être pris en compte au titre de l'action engagée par elle ; que l'attestation de M. F... produite aux débats au titre des faits de harcèlement qui auraient été commis par l'intéressé auprès de son précédent employeur ne fait état d'aucun fait précis et d'aucune victime identifiable ; que la plainte déposée par Mlle D... à l'enc