Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-26.848

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10730 F

Pourvoi n° P 16-26.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Hauts de France, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim security services, et les observations écrites et orales de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et de l'association AVFT;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Weissmann , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Protectim security services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protectim security services à payer à Mme Y... et à l'association AVFT la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Protectim security services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ses dispositions portant sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et majoration d'heures supplémentaires ainsi que sur les indemnités afférentes de congés payés et condamné la société Protectim security services à payer à Mme Y... les sommes de 1 936,40 euros au titre des heures supplémentaires, 193,64 euros au titre des congés payés afférents et 283,16 euros au titre de la majoration sur heures supplémentaires déjà payées, outre 28,31 euros au titre des congés payés afférent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Mme Y... en rappel d'heures supplémentaires et de majoration d'heures supplémentaires ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et que lorsque le salarié a produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié sous peine de voir retenu l'existence des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte ensuite que l'absence de réclamation du paiement de ses heures supplémentaires par le salarié ne le prive aucunement, sauf application de la prescription extinctive, du droit d'en solliciter le règlement après l'expiration de la relation de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a produit en pièce n° 71 le décompte quotidien des horaires de travail qu'elle prétend avoir effectuées sur la période du 1er juillet 2013 au 2 novembre 2013 ; que ce décompte est précis puisqu'il fait apparaître ses heures d'arrivée et ses heures de départ et permet à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires ; que la demande de la salariée est donc étayée ; que le moyen de l'employeur selon lequel les demandes de la salarié se heurteraient au fait que ses bulletins de salaire feraient apparaître le