Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-24.808

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10732 F

Pourvoi n° W 16-24.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cerner France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nedjma Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cerner France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerner France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cerner France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dit que le licenciement de Mme Y... était nul comme procédant d'un harcèlement moral et d'avoir condamné la société Cerner France à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y..., s'estimant victime de harcèlement moral, rapporte plusieurs faits : - son changement de bureau, le nouveau étant insalubre, non éclairé et sans fenêtre, ne lui permettant pas de travailler dans des conditions saines et normales, - le retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, - de nombreux courriels critiquant son travail ou des reproches concernant une absence de demande préalable de congés payés pourtant demandés et acceptés par ses supérieurs, - le refus de lui signer le dossier de formation CIF pourtant autorisé par la société et préconisé par le médecin du travail ; qu'elle se réfère également, au titre d'une très grande souffrance au travail, à de nombreux éléments médicaux et à la reconnaissance de la maladie professionnelle comme accident du travail par le médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'elle relève encore qu'une première convocation à un entretien préalable, datée du 7 décembre 2009, n'a pas eu de suite, après qu'elle eut alerté l'inspection du travail de sa situation ; que Mme Y... produit de nombreuses pièces se rapportant à ces faits, notamment : - un courrier de l'inspection du travail en date du 14 juin 2010 indiquant avoir, lors d'une seconde visite de contrôle, « été conduit à constater que Mme Y... avait été changée de place depuis son retour de maladie, son ancien bureau étant désormais occupé par son collègue récemment embauché et affecté au même emploi de "researcher". Or, il s'avère que le nouveau bureau d'affectation de Mme Y... est bien plus mal situé que l'ancien puisqu'il se trouve à l'endroit le plus éloigné possible de la fenêtre et à proximité de la porte d'entrée/sortie des locaux, alors que l'ancien bureau était situé près de la fenêtre et dans un endroit plus calme. (...) Cette mesure intervient dans [un] contexte difficile (...) » ; que ce n'est que suite à l'intervention de l'inspection du travail que Mme Y... réintégrait son ancien emplacement ; - le même courrier faisait référence au