Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-25.281
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° K 16-25.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de Me Carbonnier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADECCO à lui payer les sommes de 11.862,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.186,25 € au titre des congés payés y afférents, 64.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Quant à la Cour il lui appartient de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, M. Y... soutient que son évolution de carrière s'est arrêtée brutalement en 2007, qu'il a même régressé, à compter de son élection en qualité de membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ; que son poste a été supprimé dans le cadre du PSE mis en oeuvre en 2008, qu'il a postulé, à plusieurs reprises, à des postes de direction pour lesquels il était le plus qualifié, sans même que l'employeur lui réponde officiellement ; qu'il s'est trouvé parallèlement mis à l'écart et a été victime d'un dénigrement permanent ; qu'en janvier 2010, il a été affecté au poste de responsable commercial et clientèle au Havre, poste ne correspondant ni à ses compétences ni à son statut de cadre, et qu'il a subi une baisse de salaire, un changement de fonction et de lieu de travail ; qu'à compter de janvier 2013 il a été muté à l'agence ADECCO ROUEN BTP où lui ont été imposées des conditions de travail dégradantes et vexatoires qui ont eu des répercussions sur son état de santé telles que la médecine du travail a alerté l'employeur sur sa situation en janvier 2013, sans que ce dernier réagisse, ce qui a conduit à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée fin 2013. L'employeur réplique que M. Y... ne rapporte pas la preuve du harcèlement invoqué; que ses conditions de travail lors de sa mu