Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-25.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10734 F

Pourvoi n° K 16-25.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Dent Wizard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Sandra Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dent Wizard ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dent Wizard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Dent Wizard

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Sandra Y... et condamné la SAS DENT WIZARD à payer à la salariée avec intérêts la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et celle de 19 800 euros au titre du salaire dû durant la période de protection ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le climat de pressions entretenu par la part de sa hiérarchie ayant consisté à imposer à la salariée des modifications contractuelles concernant sa rémunération variable initialement fixée sur le seul chiffre d'affaires réalisé, moins de deux mois après son embauche, alors qu'elle était encore en période d'essai puis dès janvier 2014 à modifier à la hausse ces objectifs et à élargir son périmètre d'intervention, à l'origine de son placement en arrêt de travail consécutif à l'affect lié à son refus de signer l'avenant qui lui était soumis, établi par les attestations produites nonobstant leur contestation par l'employeur, mais aussi de la part de son supérieur hiérarchique à lui adresser un courriel le 10 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt maladie, évoquant sans la moindre empathie ou d'interrogation sur son état de santé l'absence de travail sur certains comptes et lui indiquant la nécessité de comprendre les raisons de non respect de consignes et objectifs qui lui avaient été assignés et d'en discuter à son retour d'arrêt maladie, de nature à dégrader ses conditions de travail et d'affecter son état de santé au point d'être déclarée inapte définitive à tout poste de travail pour danger immédiat, constituent des faits que pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Que nonobstant la signature sans protestation par une salariée engagée depuis le 3 septembre 2013 de l'avenant en date du 24 octobre 2013 et la possibilité qui doit être reconnue à l'employeur de stimuler les commerciaux placés sous sa responsabilité, y compris en révisant les objectifs fixés à ses salariés quand une telle modification est prévue contractuellement, l'employeur ne démontre ni que les modifications soumises à la salariée alors que son contrat initial prévoyait une part variable calculée sur un chiffre d'affaires réalisé et une garantie de rémunération pendant les six premiers mois du contrat, ayant consisté moins de deux mois après son engagement à remettre en cause les dispositions contractuelles et à lui soumettre au cours de l'entretien du 20 janvier 2014 à son retour d'un premier arrêt maladie et après avoir été informé de la grossesse gémellaire de la salariée, une clause autorisant l'élargissement de son périmètre d'intervention, et une réévaluation à la hausse de ses objectifs, alors qu'il constatait lui-même dans son courriel du 10 janvier 20104 que la salariée n'avait pas été en mesure de les respecter, ni que l'envoi de ce courriel du 10 janvier 2014 pendant l'arrêt maladie à la salariée, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

1/ ALORS QUE, en matière d'harcèlement moral au travail, le salarié doit rappo