Chambre sociale, 25 mai 2018 — 17-14.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10736 F

Pourvoi n° J 17-14.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Caroline Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'épargne Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et un rappel de salaire sur rémunération variable ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel, étant saisis d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu d'examiner si les conditions en étaient réunies au jour de la saisine du juge de première : instance, nonobstant le licenciement de la salariée intervenu ultérieurement ; QUE seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; QU'il convient donc d'examiner les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat ;

QUE Mme Y... reproche en premier lieu à l'employeur de l'avoir affectée en octobre 2010 lors de son retour de congé de maternité, à l'agence de la Ponatière, agence de moindre taille que l'agence Foch qu'elle dirigeait auparavant ; QUE, outre le fait que cette affectation correspondait au même emploi de directeur d'agence de catégorie II, avec le même niveau de classification et la même rémunération, que celle-ci n'a duré que quelques mois en l'absence de disponibilité du poste de directeur de l'agence Foch et a été suivie 7 mois plus tard d'une affectation à l'agence de Perrot à Grenoble équivalente à l'agence Foch ; QUE ce grief antérieur de plus de deux ans par rapport à la demande de résiliation judiciaire, n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ;

QUE la salariée invoque également le manque de crédit qui lui aurait été accordé lors de l'évaluation de M. A... alors qu'ayant découvert une tentative de fraude, elle avait émis un doute quant au fait que ce salarié puisse en être complice, celui-ci a bénéficié d'une promotion ; QUE toutefois, les mails datant d'avril et juin 2011 qu'elle a échangés avec sa direction ne font nullement apparaître l'absence de prise en compte de ses observations, l'employeur justifiant par ailleurs que M. A... a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 15 septembre 2011 ; QU'enfin, ce grief ancien n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ;

QUE Mme Y... soutient qu'elle a subi un harcèlement moral avec l'arrivée de 2 nouveaux supérieurs hiérarchiques, MM. B... et C... ; QU'elle fait valoir qu'ils ont multiplié les demandes à son égard parfois plusieurs fois par jour, cette situation s'accentuant en avril 2012, dans le cadre de l'application par la CERA de la méthode dite du benchmark ; QU'elle produit quelques échanges de mails principalement avec M. B... s'échelonnant entre janvier et novembre 2012 dont plusieurs échanges les 27 et 28