Chambre sociale, 25 mai 2018 — 17-14.784
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° W 17-14.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sesam vitale, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sesam vitale ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que Mme Y... avait formées contre le GIE SESAM VITALE, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir son employeur condamné au paiement d'indemnités de rupture et congés payés afférents, de dommages-intérêts du fait de la résiliation judiciaire, d'indemnités de congés payés sur les périodes d'arrêt maladie et de dommages-intérêts pour perte d'emploi, ainsi qu'à rembourser les soins de santé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 précité ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée invoque les faits suivants : - l'agressivité, les critiques incessantes et les difficultés récurrentes de communication avec les équipes internes de développement ; / - plus particulièrement l'attitude systématiquement négative, méprisante et destructrice à son égard de MM. A... et B... ; / - des refus de formation (page 14/55 des conclusions) ; que, pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : - de très nombreux mails échangés avec des membres du service développements, qui révèlent des divergences de point de vue technique mais dont aucun ne contient de termes discourtois, méprisants ou agressifs ; que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier si des demandes sont restées sans réponse, comme elle le prétend ; / - ses comptes-rendus annuels d'évaluation des années 2008, 2009, 2010, mentionnant les très bons résultats de la salariée