Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.369

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° F 17-17.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Mandelieu Riviera Park, dont le siège est [...], [...], [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés BNP Paribas immobilier promotion résidentiel et Mandelieu Riviera Park, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2017), que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, réitéré par acte authentique du 17 décembre 2009, M. X... a acquis de la société Mandelieu Riviera Park neuf emplacements de stationnement en sous-sol d'un immeuble qu'il a donnés à bail ; qu'une inondation du troisième sous-sol où se situent cinq des neuf emplacements étant survenue lors d'intempéries de septembre 2009 ayant entraîné la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle, M. X..., qui soutient avoir appris, par le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2010, le caractère inondable du sous-sol, a assigné la venderesse ainsi que sa gérante, la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel (la société BNP Paribas immobilier) pour obtenir l'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution ;

Attendu que les sociétés Mandelieu Riviera Park et BNP immobilier font grief à l'arrêt d'annuler la vente, de condamner la société Mandelieu Riviera Park à payer à M. X... certaines sommes au titre du remboursement du prix et de dommages-intérêts ainsi que l'intégralité des charges de copropriété et des taxes foncières ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les éléments détenus par la société Mandelieu Riviera Park au moment de la vente sur l'efficacité du cuvelage, la levée des réserves et le caractère extérieur aux travaux de construction des entrées d'eau constatées ne la dispensaient pas d'informer M. X... sur les inondations survenues, un mois auparavant, alors que l'attention de l'acquéreur aurait dû être attirée sur le risque d'inondation, en cas de fortes précipitations, de nature à faire obstacle à l'utilisation des biens acquis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait acheté les emplacements en parfaite connaissance de cause et qui ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise postérieur à la conclusion du contrat, a pu en déduire que la venderesse avait dissimulé à l'acquéreur un élément déterminant dont il n'avait pu avoir personnellement connaissance et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mandelieu Riviera Park et la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mandelieu Riviera Park et de la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés BNPParibas immobilier promotion résidentiel et Mandelieu Riviera Park

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente du 17 décembre 2009 portant cession entre la SNC Mandelieu Riviera Park et M. Thierry X... de neuf emplacements de parking dépendant de l'ensemble immobilier Riviera Park édifié à Mandelieu la Napoule et d'avoir condamné la SNC Mandelieu Riviera Park à payer à M. Thierry X... la somme de 110 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009, et de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 2 750 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009,