Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-12.760

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° W 17-12.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annabelle Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,[...], [...],

2°/ à Mme A... Y... veuve B..., domiciliée [...] . [...]. [...] . [...] (Etats-Unis),

3°/ à Mme V... veuve Y..., domiciliée [...],

4°/ à M. Albert Francis Y..., domicilié [...],

5°/ à Mme Pamela Y... épouse C..., domiciliée [...] ,[...],

6°/ à Mme D... Marianne Y... épouse E..., domiciliée [...] ,[...],

7°/ à Mme F... A... Y..., domiciliée [...] ,[...],

8°/ à M. G... Gordon Aymeric Y..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Olga Y... épouse H..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme Lenda Yolande I..., domiciliée [...] ,[...],

11°/ à Mme W... I... épouse J..., domiciliée [...],

12°/ à M. Ernest I..., domicilié [...] ,[...],

13°/ à Mme K... L... M..., domiciliée [...] ,[...],

14°/ à Mme Françoise E... veuve Y..., domiciliée [...] ,[...],

15°/ à Mme Josiane XX... Y... épouse N..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme Sylviane Noella YY... Y... épouse O..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme P... Q... Y..., domiciliée [...] ,[...],

18°/ à Mme Gloria ZZ... épouse R..., domiciliée [...]

19°/ à la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP), dont le siège est [...] ,

20°/ à M. S... R..., domicilié [...] défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme AA..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme AA..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...], de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts Y..., I... et de Mme M..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Compagnie financière d'Océanie Polynésie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...] (l'ASL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Gloria Y... et M. R... et contre Mme Annabelle Y... épouse Z..., Mme A... Y... veuve B..., Mme V... veuve Y..., M. Albert Francis BB... Y... , Mme Pamela Y... épouse C..., Mme D... Marianne Y... épouse E..., Mme F... A... Y..., M. G... Gordon Aymeric Y..., Mme Olga Y... épouse H..., Mme Françoise E... veuve Y..., Mme Josiane XX... Y... épouse N..., Mme Sylviane Noella YY... Y... épouse O..., Mme P... Q... Y..., Mme Lenda Yolande I..., Mme W... I... épouse J..., M. Ernest I... et Mme K... L... M... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 septembre 2016), que, le 21 février 1996, la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (la CFOP) a vendu à l'ASL quinze parcelles sur lesquelles ont été construites la voie d'accès au lotissement, ainsi que des équipements de viabilisation ; qu'un arrêt du 29 novembre 2001, rendu après expertise, a constaté que l'assise foncière du lotissement nécessitait la passation de divers actes et qu'il existait une emprise sur la propriété foncière appartenant à la famille Y... ; qu'un arrêt de cour administrative d'appel du 29 janvier 2004 a annulé l'arrêté portant intégration et classement de cette voie de desserte dans le domaine public routier territorial en raison du défaut d'accord préalable des propriétaires de la voie ; que Mme Annabelle Y... et seize autres membres de la famille Y... (les consorts Y...) ont assigné l'ASL en réparation de leur préjudice lié à l'occupation de leur lot par le passage de la voie d'accès au lotissement et par la présence de constructions empiétant leur propriété ;

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie d'éviction à l'encontre de la CFOP ;

Mais attendu que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur ; qu'ayant relevé qu'un rapport d'expertise, mentionnant l'implantation des ouvrages et des équipements sur la propriété des consorts Y..., sans que des autorisations et servitudes correspondantes aient été formalisées ou transcrites, était annexé à l'acte de vente du 21 février 1996, que celle-ci était intervenue durant une instance à laque