Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-16.442
Textes visés
- Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° Y 17-16.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Globus France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de la Courneuve, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Globus France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de la Courneuve, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2017) fixe le montant des indemnités d'éviction revenant à la société Globus France à la suite du congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivré par la commune de La Courneuve (la commune) en raison de la démolition de l'immeuble à l'occasion d'une opération d'aménagement ;
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Globus France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la commune ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait interjeté appel le 12 février 2016, soit dans le mois de la seule signification régulière du jugement délivrée le 15 janvier 2016 avec l'indication des exactes voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur le mémoire d'appel de la commune adressé le 10 mai 2016 et sur son mémoire en réponse adressé le 20 décembre 2016, ainsi que sur les pièces qui étaient annexées à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire du 20 décembre 2016 et les pièces qui y étaient annexées étaient hors délai et que les conclusions de la société Globus France avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de La Courneuve et fixe les indemnités revenant à la société Globus France, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la commune de La Courneuve aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Courneuve et la condamne à payer à la société Globus France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Globus France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel de la commune de la Courneuve et D'AVOIR déclaré l'accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de la Courneuve ;
AUX MOTIFS QUE « le mémoire d'appel de la commune de la Courneuve a été adressé le 10 mai 2016, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel du 12 février 2016 ; qu'il est recevable ; que ce mémoire d'appel a été notifié à la société Globus France le 8 juin 2016 selon l'accusé de réception signé par le destinataire figurant au dossier ; qu'il ressort du tampon apposé par les services de la poste sur l'enveloppe d'envoi des conclu