Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-16.381

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° H 17-16.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon (DREAL), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques de la Lozère, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon, de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Pierre X..., par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ;

Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade Ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'aléa d'effondrement de terrain était postérieur à la date de référence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être pris en considération pour l'évaluation des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la date de référence au 6 décembre 2011 et d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession allouée à Monsieur Pierre X... à la somme de 164.916 € et le montant de l'indemnité de remploi allouée à Monsieur Pierre X... à la somme de 17.491,60 €,

AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination de la date de référence : Alors que le premier juge avait relevé un accord des parties sur la détermination de la date de référence au 28 mars 2012 correspondant à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme de la commune de Mende, les parties sont à présent' en total désaccord sur la fixation de cette date. L'appelant invoque l'application de l'article L 3223 du code de l'expropriation pour que soit retenue la date du 22 juin 2010 correspondant à un an avant l'ouverture de l'enquête, l'intimé sollicite l'application de L 322-6 du code de l'expropriation pour que la date retenue par le premier juge soit confir