Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.635

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10270 F

Pourvoi n° H 17-18.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Cédric X...,

2°/ Mme Séverine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Marie Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes francais (MAF), dont le siège est [...] , 3°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Anger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. Philippe A..., domicilié [..] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la sociéte entreprise Lours,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M.

Pronier , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la société Mutuelle des architectes francais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Anger et Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur Z..., de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL LOURS, et de la SARL ANGER, ainsi que son assureur la société MMA IARD au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de relever que M. et Mme X... recherchent la responsabilité du maître d'oeuvre, M. Z... et de la SARL LOURS exclusivement sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celle de la SARL ANGER, d'une part sur le fondement de cet article, d'autre part sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que sur la responsabilité de M. Z... et de la SARL LOURS fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'en vertu de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination » ; que le tribunal a retenu la responsabilité de M. Z... et de la SARL LOURS, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, après avoir indiqué qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions sont validées par le tribunal en ce qui concerne la description des désordres, le fait que ces désordres mettaient en péril la destination et à court terme la solidité de l'ouvrage et que ces désordres étaient imputables à des fautes de conception, d'exécution ou à un manquement aux règles de l'art auxquelles étaient tenus l'architecte et la SARL LOURS ; que ce faisant, il n'a pas répondu au moyen développé par la SMABTP consacrée à l'exclusion de la garantie décennale, en ce que les désordres par infiltrations avaient fait l'objet de réserves lors de la réception du 31 octobre 2008 qui ont été levées dans des conditions suspectes, argumentation reprise devant la cour ; que M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. Z... responsable de plein droit en sa qualité d'architecte au titre des