Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.857

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° K 17-19.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Européenne d'aménagement foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude X...,

2°/ à Mme Danielle Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Européenne d'aménagement foncier, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne d'aménagement foncier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne d'aménagement foncier ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Européenne d'aménagement foncier

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société Européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier à l'encontre de M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y..., et condamné cette société à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 26 novembre 2004, la SARL Européenne d'Aménagement Foncier a vendu à M. Jean-Claude X... et Mme Danièle Y... un appartement en l'état futur d'achèvement situé à Châteaux Arnoux Saint Aubain (Alpes de Haute-Provence) ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil , dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, la SARL Européenne d'Aménagement Foncier a réclamé devant le premier juge, la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 7 274,76 €, au titre du solde du prix, outre les intérêts au taux conventionnel, soit 1 % par mois de retard depuis le 1er mars 2006 ; que M. et Mme X... soulèvent la prescription biennale prévue par l'article L137-2 du code de la consommation énonçant, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'il s'agit d'un texte de portée générale ne se limitant pas au contrat de prêt immobilier ; qu'il doit s'appliquer à l'espèce, en l'absence de prescription spéciale relative à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 que la prescription nouvelle de deux ans s'applique à compter du 18 juin 2008, pour les contrats antérieurement régis par la prescription trentenaire ; que le délai expirait donc en l'espèce le 19 juin 2010 qui était un samedi, prorogé au 21 juin 2010 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil, reprenant le principe qui était posé par l'ancien article 2244 que seule une demande en justice interrompt le délai de prescription, à l'exclusion d'une mise en demeure ou d'une radiation de la procédure ; que la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2010 n'est pas interruptive de la prescription ; que la saisine du tribunal d'instance d'Aix en Provence par acte du 31 août 2010, postérieure à l'expiration du délai, ne peut avoir d'effet interruptif ; que l'instance a