Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-22.092

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10279 F

Pourvoi n° Q 17-22.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société du Lierre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Carhaix-Plouguer, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société du Lierre, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Carhaix-Plouguer ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Lierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Lierre ; la condamne à payer à la commune de Carhaix-Plouguer la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société du Lierre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCI du Lierre tendant à voir constater la vente, à la commune de Carhaix- Plouguer, des parcelles [...] et [...] ([...) pour un prix de 110.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La déclaration d'aliéner déposée pour la SCI du Lierre désignait, à sa rubrique C, le bien objet de la vente comme étant un immeuble bâti sur terrain propre, et indiquait, comme références cadastrales à sa rubrique B, les parcelles « section [...] pour une superficie totale de 00 ha 01 a 26 ca et section AN 63p pour une superficie totale 00 ha 10 a 52 ca » ; qu'il y était précisé : DA en cours ; que la mention de la superficie totale du bien cédé n'était pas renseignée ; que la décision de préemption du 16 décembre 2010 mentionnait que la commune avait « décidé d'acquérir par voie de préemption la propriété sise [...] d'une contenance totale de 1178 m2, parcelle cadastrée AN 74 (comprenant un bien bâti sur une surface au sol d'environ 100 m2) et parcelle cadastrée AN 63p, appartenant à la SCI du Lierre » ; que le notaire, qui avait transmis la déclaration d'aliéner, a, par courriers des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, appelé l'attention de la mairie sur le fait que la préemption exercée ne pouvait porter sur la totalité de la parcelle [...], mais sur environ 300 m2 de celle-ci seulement, le surplus restant appartenir à la SCI du Lierre ; qu'il faisait alors référence au compromis de vente du 8 octobre 2010, aux termes duquel la vente de la parcelle AN 63 n'était convenue que pour une partie de celle-ci d'environ 300 m2 à distraire au moyen d'un document d'arpentage à établir ; que pour que la vente soit parfaite, il faut, selon l'article 1583 du code civil, que les parties soient d'accord sur la chose et sur le prix, et, pour convenir de la chose, il faut, conformément à l'article 1129 (ancien), si la vente porte sur une quotité, comme c'est le cas pour la vente d'une superficie d'un terrain à prendre sur un fonds, que celle-ci puisse être déterminée ; qu'en l'occurrence, il est certain que la vente ne pouvait porter que sur une partie de la parcelle [...], ainsi qu'il ressort du fait que celle-ci était mentionnée [...] tant dans la déclaration d'aliéner que dans la décision de préemption du 16 décembre 2010 ; que ni la superficie de la partie à extraire pour être cédée, ni l'assiette de son emprise n'ayant été précisées à la déclaration d'intention d'aliéner établie au moyen du formulaire prévu par l'article A 231-1 du Code de l'urbanisme, qui constituait l'offre de vente, non plus qu'à la décision de préemption par l'arrêté du 16 décembre 2010, qui constituait l'acceptation de l'offre, il n'a pu y avoir, alors, rencontre des consentements ; que cette rencontre ne s'est pas réalisée postérieurement, d'autant que la commune a, à la suite des courriers du notaire en dates des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, retiré sa décis