Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-16.664
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° Q 17-16.664
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.Cédric A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Soledad X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Eliette Y..., épouse A... , domiciliée [...] , ou [...] , prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Robert A... ,
2°/ à M. Cédric A... , domicilié [...] ,
3°/ à M. Sylvère A... , domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité d'héritier de Robert A... ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., de MM. Cédric et Sylvère A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action fondée sur le dol des vendeurs au titre du forage central ;
Aux motifs que Mme X... estimait que le dol résultait non seulement de la superficie des parcelles vendues, insuffisante pour assurer la protection du forage, mais aussi d'un forage inexistant et hors service ; qu'il résultait d'un document manuscrit signé le 11 juillet 2002 par les vendeurs et par l'acheteur, que lui avaient été remis notamment le certificat d'urbanisme, le permis de construire délivré le 20 juin 1986 aux époux A... et le plan de masse de la construction ; que le permis de construire précisait que la construction envisagée par les vendeurs serait alimentée par un forage et que son assainissement serait réalisé individuellement au niveau de la parcelle selon la réglementation en vigueur ; que le plan de masse faisait nettement ressortir un forage en eau potable situé au centre d'un cercle de 35 mètres de rayon par rapport à la construction envisagée et aux limites de propriété, limites comprenant, au nord-est, la parcelle cadastrée section [...] devenue 507 ; qu'il était ainsi établie que, dès le 11 juillet 2002, Mme X... avait été informée de la nécessité d'inclure dans son acquisition la parcelle cadastrée section [...] , réintégrée actuellement dans la parcelle n° [...], afin de disposer de la superficie nécessaire à l'installation d'un forage respectant la distance prescrite de 35 mètres par rapport aux limites de propriété ; que l'action pour dol des vendeurs fondée sur cette dissimulation, engagée le 24 novembre 2009, était dès lors prescrite ; que concernant l'absence de forage et son manque de débit, les moyens fondés sur l'inexistence du forage central et son manque de débit, invoqués plus de sept ans après l'acte de vente du 18 novembre 2002, venaient aussi au soutien d'une action pour dol prescrite, alors que Mme X... avait pu occuper les lieux, alimentés en eau, en disposant au cours de ces années du forage implanté à proximité de la maison, ainsi qu'elle le reconnaissait en page 6 alinéa 11 et 9 alinéa 16 de ses conclusions, admettant ainsi avoir été informée de l'existence et de l'arrêt du forage central litigieux ;
Alors 1°) que l'action en nullité pour dol, lequel peut résulter du silence gardé par l'un des cocontractants sur une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en s'étant fondée sur la remise d'un document manuscrit le 11 juillet 2002 qui aurait permis à Mme X... de se rendre compte de la nécessité d'inclure dans son acquisition la parc