Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 16-26.478

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 329 du code de procédure civile.
  • Articles L. 513-15 et L. 513-16 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° M 16-26.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse française de financement local, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Dexia municipal Agency,

2°/ à la société Dexia Crédit Local, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [...], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dexia Crédit Local, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de [...] (la commune) qui, pour financer la réalisation ou la rénovation d'équipements communaux, a régulièrement eu recours à des prêts, consentis notamment par la société Dexia Crédit Local (la société Dexia), a, en octobre 2007, conclu avec cette dernière trois contrats de prêts destinés à refinancer neuf prêts souscrits précédemment ; que ces trois contrats stipulaient que, pendant tout ou partie de leur durée, les intérêts seraient calculés par application d'un taux variable dépendant, pour les premier et troisième prêts, de l'évolution de l'Euribor 12 mois et, pour le deuxième, de la différence entre le CMS (Constant Z... ) Eur 30 ans et le CMS Eur 1 an ; qu'estimant avoir été ainsi exposée à des risques importants en raison de la nature spéculative de ces prêts, la commune a assigné la société Dexia en annulation des stipulations d'intérêt figurant dans chacun de ces trois contrats ; que la société Caisse française de financement local (la société CAFFIL), filiale de la société Dexia, est intervenue volontairement à l'instance à titre principal ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des stipulations d'intérêts des contrats de prêts souscrits auprès des sociétés Dexia et CAFFIL alors, selon le moyen :

1°/ que la loi de validation n° 2014-844 du 29 juillet 2014 s'applique à un prêt structuré souscrit par une personne morale de droit public à la condition que le contrat indique la durée du prêt ; que la commune faisait valoir que les durées stipulées aux contrats ne correspondaient pas à celles indiquées dans les tableaux d'amortissement et étaient du reste erronées de plusieurs jours ; qu'en se bornant, pour faire application de la loi de validation, à constater que les contrats stipulaient la durée précise de chacun des prêts qui était de 24 ans et 6 mois pour le premier, de 24 ans et 4 mois pour le deuxième et de 24 ans et 8 mois pour le troisième, sans vérifier l'exactitude de ces stipulations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi susvisée ;

2°/ que la loi de validation n° 2014-844 du 29 juillet 2014 s'applique à un prêt structuré souscrit par une personne morale de droit public à la condition que le contrat indique la périodicité des échéances de remboursement du prêt ; que la commune soutenait que si les contrats prévoyaient une périodicité annuelle des échéances de remboursement du prêt, cette mention était inexacte dès lors que la première échéance des contrats avait en réalité eu une durée écourtée ; qu'en se bornant, pour faire application de la loi de validation, à constater que la périodicité des échéances de remboursement était expressément mentionnée aux contrats et que le remboursement du capital et le paiement des intérêts s'effectuaient à chaque échéance annuelle, de même que la date de la première et de la dernière échéance étaient expressément mentionnées, sans vérifier l'exactitude de ces stipulations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 et 2 de la loi susvisée ;

3°/ qu'une partie ne peut être privée de son droit à l'accès a