Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 17-13.211

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.
  • Article L. 653-5, 6° du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° M 17-13.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Ismail X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pierre Bruart, société civile professionnelle, dont le siège est ZAC Solvay, Plateau de Haye, [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ars,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Ismail X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 2008, M. Ismail X... a été désigné gérant de la société ARS en remplacement de M. Z... ; que la société ARS a été mise en redressement judiciaire, sur assignation d'un créancier, par un jugement du 14 janvier 2014, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er avril 2014 ; que, le 26 mars 2015, la société Pierre Bruart, liquidateur de la société ARS, a assigné M. Ismail X... pour voir prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d'interdiction de gérer ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient que le grief tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est manifestement établi puisque la société ARS a été mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier du 21 novembre 2012 et que le jugement d'ouverture a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. Ismail X... pour une durée de quinze ans, l'arrêt retient encore que le grief tenant au défaut de tenue d'une comptabilité régulière depuis décembre 2011 est établi au vu des procédures de vérification de comptabilité qui ont abouti à des redressements définitifs et dont il résulte que les déclarations de TVA n'étaient pas effectuées depuis le 31 décembre 2011 ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le14 décembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la SCP Pierre Bruart, en qualité de liquidateur de la société ARS, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur Ismail X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que la SARL ARS a été placée par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 14 janvier 2014 en redressement judiciaire, sur assignation de la Société Guermont Weber des 21 et 31 nov