Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 17-15.937
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° Z 17-15.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2017), que M. X... s'est rendu caution, le 4 août 2010, d'un prêt consenti par la Société générale (la banque) à la société Tech Patrimonia, dont il était gérant et associé ; que la banque avait auparavant consenti à M. X... un prêt destiné à financer un apport en compte courant d'associé de cette société ; que la société Tech Patrimonia ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que celui-ci a opposé la décharge de son engagement sur le fondement de l'article 2314 du code civil et recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... était le gérant de la société débitrice pour en déduire qu'il avait la qualité de caution avertie et que la banque n'était tenue que d'un devoir d'information et non d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la qualité d'emprunteur averti ne peut pas se déduire de la seule qualité de gérant d'une société ; qu'en se fondant, pour qualifier M. X... d'emprunteur averti, sur la circonstance inopérante qu'il avait été le gérant de la société Tech Patrimonia durant dix ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'un endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; qu'en considérant que M. X... était une caution et un emprunteur averti, sans même s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les écritures d'appel de M. X... par lesquelles il faisait valoir qu'il n'avait aucune expérience ou compétence dans le domaine de la gestion d'entreprise, qu'il exerçait en réalité son activité professionnelle avec un statut de salarié, limitée à des fonctions commerciales et de direction de chantier ; qu'il en déduisait qu'il était tout à fait profane, sachant que sa formation était tailleur de pierre et qu'il ne s'occupait que du développement et du pilotage des chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société Tech Patrimonia depuis dix ans à la date du prêt, destiné à financer son activité professionnelle, et de l'engagement de caution qu'il a souscrits et que les courriels versés aux débats démontrent son implication directe dans la gestion de la société, puisqu'il était l'interlocuteur principal de la banque à laquelle il avait notamment communiqué un carnet de commandes et un budget prévisionnel de 7 500 000 euros pour l'année 2010, générant 250 000 euros de résultat, tandis que ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat pour l'année 2011 ont été confirmées par une étude financière réalisée postérieurement ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a estimé, sans se fonder sur la seule qua