Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 17-16.280
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° X 17-16.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno X..., domicilié chez Mme Annie D... [...] ,
2°/ à Mme Christine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2016), que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 31 août 2007 par la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) à la société X... BC ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement ; que ceux-ci ont recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 101 101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013, de la condamner à payer à M. et Mme X..., chacun, la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, ordonnant la compensation des sommes dues au titre de ces condamnations, de condamner en conséquence M. et Mme X... à lui payer la somme de 21 101 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement d'une banque à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont peuvent se prévaloir les cautions ; qu'en énonçant le contraire pour allouer à M. et Mme X..., qu'elle a qualifiés de cautions non averties, des dommages-intérêts en réparation d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil ;
2°/ que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non pas sur l'opportunité ou sur les risques de l'opération financée ; que pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... en leur qualité de cautions de la société X... BC, l'arrêt énonce que la viabilité de l'opération était subordonnée à une augmentation sensible du chiffre d'affaires, et reproche à la banque de ne pas avoir mis en garde les propriétaires du fonds de commerce du « risque financier particulier » consistant à exploiter et à augmenter l'activité d'une librairie-papeterie dans une petite ville dans laquelle ceux-ci n'habitaient pas auparavant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... devaient être considérés comme non avertis et que les éléments comptables de la société X... BC établissaient que la conjonction de la charge de remboursement du prêt et d'un prélèvement même mesuré pour le gérant de cette société ne pouvait rendre l'opération viable qu'à la condition d'une augmentation sensible du chiffre d'affaires, ce dont elle a déduit l'existence d'un risque financier particulier qui aurait justifié que M. et Mme X... soient mis en garde par la banque, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un risque, non de l'opération financée, mais de l'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société débitrice principale ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs