Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 17-27.969

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° C 17-27.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Pascale X..., veuve Y..., 2°/ à Mme Z... Y...,

domiciliées toutes deux [...] ,

3°/ à M. Aurélien Y..., domicilié [...] ,

pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Thierry Y...,

4°/ à M. Jean A..., domicilié [...] ,

5°/ à la Société de gestion et d'expertise comptable (SOGEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Nancal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SOGEC et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile et l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2017), rendu sur déféré, que M. A... s'est rendu caution, à concurrence de 10 %, du remboursement d'un prêt accordé le 12 juillet 2001 par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) à la société JT Arcades pour financer l'acquisition de la totalité des actions de la société Arca Gr ; que les sociétés JT Arcades et Arca Gr ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. A... en exécution de son engagement ; que, se prévalant de divers manquements de la banque et de la société SOGEC, expert-comptable des sociétés JT Arcades et Arca Gr, M. A... et son co-associé, également caution, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; que la société SOGEC a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'au cours de l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de M. A..., ordonné à la banque de verser aux débats, sous astreinte, l'étude de ses services internes, et notamment de son comité d'audit, sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la société Arca Gr aux 15 juin et 31 juillet 2001, ainsi que son analyse préalable à l'octroi d'un crédit souscrit par la société Arca Gr en juillet 2001 ; que la banque a formé un déféré-nullité contre cette décision, qui a été rejeté ;

Attendu que la banque, qui a formé un pourvoi immédiat, soutient que celui-ci est recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état en ordonnant la production de documents couverts par le secret bancaire, excès de pouvoir consacré par la cour d'appel ;

Mais attendu que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l'article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée ; que l'arrêt retient que l'étude des services internes de la banque, comprenant son audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la société Arca Gr, concerne directement M. A... puisque ce dernier s'est rendu caution du prêt accordé par la banque à la holding JT Arcades, constituée pour l'opération de rachat de la totalité des actions de la société Arca Gr ; qu'il retient ensuite qu'il en est de même pour l'analyse faite par les services de la banque ava