Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 16-29.107

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° U 16-29.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. René X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Rodolphe X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Banque postale, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque postale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 23 octobre 2014 en toutes ses dispositions et débouté les consorts X... de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les chèques et les retraits d'espèces, il appartient à la banque de vérifier la signature figurant sur le chèque et de s'assurer de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec celle figurant sur le spécimen remis lors de l'ouverture du compte ; que les signatures portées sur les chèques antérieurs à la date de la procuration sont similaires à la signature portée par Mme C... sur des documents contemporains ; que, d'autre part, Mme D..., après enquête des services de police sur l'ensemble des prélèvements litigieux, n'a pas été poursuivie pour avoir falsifié des chèques ou des demandes de retraits, en imitant la signature de Mme C... ; que toutefois, il sera donné acte à la banque qu'un retrait fait le 12 décembre 2005 par Mme D... pour un montant de 1.500 € alors qu'elle n'était pas encore titulaire de la procuration n'aurait pas dû être réalisé ; qu'en ce qui concerne certains rachats de contrats d'assurance-vie, ces rachats frauduleusement effectués par Mme D... qui a reconnu avoir imité pour parvenir à ses fins la signature de Mme C..., ont été effectués auprès de la CNP et non de la Banque Postale, qui ne peut qu'être mise hors de cause ; que la Banque Postale a transmis la demande de rachat de Mme C... à la CNP pour traitement, comme elle avait l'obligation de le faire ; que de surcroît, il n'apparaît aucune imitation grossière de la signature de Mme C... ; qu'en ce qui concerne la procuration du 29 décembre 2005, il ne peut être reproché à la banque de ne pas s'être inquiétée de ce qu'un client donne une procuration à une personne digne de confiance ; que l'examen des pièces produites établissent que la signature figurant sur cette procuration n'est pas une imitation grossière de la signature de Mme C... ; que d'ailleurs, Mme D..., n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à cet égard ; que le directeur de l'agence et la conseillère clientèle ont même déclaré aux enquêteurs que la procuration avait bien été signée en présence de Mmes C... et D... et qu'elle porte bien la signature de Mme C... ; que les déclarations contraires de Mme D... ne peuvent suffire à établir la fausseté de ces indications ; qu'en conséquence, la validité de la procuration du 29 décembre 2005 doit être retenue, faute de preuve contraire rapportée par les appelants ; que sur la clôture de son compte de placement PEA, l'achat de titres et la clôture d'un compte, aucun élément ne permet de contester la validité de ces opérations ; qu'aucune imitation grossière de signature ne résulte de l'examen des pièces produites et Mme D... n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE