Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 17-10.140

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10260 F

Pourvoi n° Y 17-10.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Flandres contentieux, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Flandres contentieux ;

Sur le rapport de M.Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Flandres contentieux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Flandres Contentieux à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, sauf à déduire la provision de 20 000 euros fixée par l'arrêt du 12 janvier 2012, et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 par la cour de céans qu'il a été définitivement jugé que la banque Joire Pajot Martin a commis une faute à l'égard de M. X... et que la société Flandres Contentieux, aux droits de la banque Joire Pajot Martin, doit indemniser le préjudice en résultant ; que selon les termes de cet arrêt, la banque a manqué à son obligation d'information et engagé sa responsabilité en cachant à M. X... la véritable situation de M. Z... et en continuant à lui donner une apparence de solvabilité par l'octroi d'un nouveau crédit ; qu'il résulte encore des termes de cet arrêt que M. X... s'est très vite trouvé en conflit avec M. Z..., qui ne s'est pas révélé être le promoteur de toute confiance que la banque lui avait présenté, ce qui l'a amené à céder ses parts dans la SCI Les Pénitentes à la société Build Invest le 28 novembre 1997, que la réputation de M. X... dans le milieu du marché immobilier [...] s'est trouvée incontestablement entachée à la suite de la déconfiture de la SCI Les Pénitentes, même si là encore, il convient d'observer que M. X... a lui-même été condamné pour abus de confiance au détriment de cette SCI, mais que la ruine de sa réputation va au-delà de cette condamnation, compte tenu du lien qui est nécessairement désormais fait avec les liquidations qui ont atteint les diverses sociétés dirigées par M. Z... ; que la cour n'est donc plus saisie que de la question de l'évaluation du préjudice subi par M. X..., compte tenu de la provision de 20 000 euros allouée par l'arrêt du 12 janvier 2012 ; sur la demande au titre du préjudice professionnel : que M. X... soutient qu'il a subi un préjudice professionnel en ce qu'à partir de 1998, il s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer son activité de marchand de biens, et que Maître A... ayant inscrit sur l'ensemble de ses biens des hypothèques provisoires, il a été mis dans l'impossibilité d'obtenir d'autres prêts ; que M. X... verse aux débats son registre de marchand de biens démontrant une activité soutenue entre 1989 et 1997, et une cessation totale de cette activité à partir de 1997 ; que M. X... produit également des articles de presse démontrant que les procédures dans lesquelles il a été impliqué lui ont imposé de cesser son activité de marchand de bien, compte tenu de la nécessaire confiance que doit inspirer un marchand de biens ; qu'il résulte ensuite de l'étude de la société d'expertise comptable de la société Meersseman que cette activité de marchand de biens a permis à M. X... de dégager un revenu annuel moyen de 36 000 euros sur la période 1990-1996, soit un revenu net fiscal moyen de 21