Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 16-28.006

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° X 16-28.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la sociétéSAI Développement,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de MmeVaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société SAI X... la somme de 200 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, et prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pour une durée de cinq années ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et explications des parties que l'actif recouvré à l'occasion des opérations de liquidation s'élève à 195 433 € 87 (réalisation du mobilier, comptes bancaires, recouvrement de créances) ; que la valeur du bail des locaux a été « mise en mémoire » par le mandataire judiciaire mais que M. X... ne fait état d'aucune valeur de ce chef ; que le passif (vérifié et admis pièce 3) est de 1 019 336 €, (490 702 € pour le passif super privilégié et privilégié, 528 633 € pour le passif chirographaire) ; qu'il en ressort une insuffisance d'actif de 823 902 € ; que l'état des créances vérifiées a été déposé le 18 octobre 2012 et notifié ; que ces montants ne sont pas critiqués par M. X... ; que les fautes reprochées par Me Y... à M. X... sont les suivantes : « l'abandon pur et simple de la direction personnelle de l'entreprise, sa délégation à des personnes incompétentes dont l'activité et les compétences n'étaient pas contrôlées, leur renvoi dans des conditions maladroites et lourdement onéreuses », « l'omission de demander l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire dans les 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ; « la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements » ; que sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, que la date de cessation es paiements a été fixée au 1er juin 2011, par le jugement de liquidation judiciaire du 7 novembre 2011 ; aucune demande de report de cette date n'a été formulée ; que le tribunal de commerce a été saisi le 21 octobre 2011, par le débiteur ; qu'en conséquence, il convient de constater que le délai légal de 45 jours de l'article L. 631-4 du code de commerce n'a pas été respecté ; que sur l'abandon de la direction personnelle de l'entreprise, que Me Y... soutient que jusqu'en 2007, la société SAI a fonctionné de manière satisfaisante avant de se lancer dans un projet de développement à cinq ans, prévoyant une croissance externe et