Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 16-20.663
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° R 16-20.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NV DKR Refrigerations, dont le siège est [...] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Bâloise Belgium, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique), venant aux droits et obligations de la société Avero Schadeverzekering Benelux,
3°/ à la société BL Engineering, dont le siège est [...] (Belgique), 4°/ à la société Carrier, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeJollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société NV DKR Refrigerations, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bâloise Belgium, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Carrier ;
Sur le rapport de MmeJollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NV DKR Refrigerations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NV DKR Refrigerations à payer d'une part, à M. X... la somme de 3 000 euros et d'autre part, la même somme de 3 000 euros à la société Bâloise Belgium et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société NV DKR Refrigerations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ces chefs, d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société NV DKR Réfrigérations et d'avoir condamné celle-ci à titre provisionnel à payer à M. X... la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la société NV DKR Réfrigérations, le contrat conclu entre cette société et M. X... le 27 mai 1997 a pour objet la « fourniture et pose d'une installation frigorifique » ; qu'il résulte des éléments produits et notamment du rapport d'expertise que l'exploitation des époux X... était constituée de quatre salles frigorifiques ; que la société NV DKR Réfrigérations, par ce contrat, s'est trouvée chargée de la vente et de la pose d'équipements réfrigérants sur deux des chambres froides (chambres froides sites n° 1 et n° 2) ainsi que de l'installation de variateurs sur les équipements frigorifiques de la chambre froide dite n° 3 ; que, contrairement aux indications portées sur le document contractuel, il ne s'agit pas là, dès lors que la société NV DKR Réfrigérations était chargée non seulement de la fourniture des équipements mais également de leur installation, d'un contrat de vente mais d'un contrat de prestation de services ou d'entreprise ; que, dans ces conditions, la société NV DKR Réfrigérations ne peut utilement opposer à M. X... les conditions générales de vente attachées au contrat limitant la possibilité de se prévaloir de l'existence d'un vice caché pas plus qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du droit belge, effectivement applicable en l'espèce en vertu de l'article 4 1 b du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, relatives à la garantie de tels vices ; qu'il ne peut être considéré que les travaux ainsi confiés à la société NV DKR Réfrigérations constitueraient la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ou des dispositions comparables de la loi belge ; qu'en effet, les travaux réalisés ont consisté en l'espèce à installer sur un ouvrage préexistant des équipements frigorifiques sans qu'il soit établi qu'aient été mises en oeuvre des techniques de bâtiment ; qu'enfin, même si la société NV DKR Réfrigérations n'oppose pas à M. X... une autre prescription que celle relative à la garantie des vic