Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 17-11.699
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° T 17-11.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Business XX,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Business XX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeBélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Christophe Mandon, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Business XX ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christophe Mandon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Business XX ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christophe Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Business XX, de sa demande de report de la date de cessation des paiements
AUX MOTIFS QUE « bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans les écritures l'action initiée par le mandataire est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. C'est le mandataire, demandeur au report de la date de cessation des paiements, qui supporte la charge de la preuve. Le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2014 et le mandataire entend la voir reporter au 1er janvier 2013. S'il est certain que le passif exigible ne doit pas s'entendre du passif exigé, il convient de reprendre les éléments développés par l'appelante au titre des créances déclarées pour déterminer à quelle date le débiteur n'était plus en mesure de faire face au passif exigible par l'actif disponible. En dehors des créances déclarées à titre provisionnel, la créance fiscale portait sur une somme de 2.449 euros laquelle était exigible depuis une date antérieure au 1er janvier 2013. La créance au titre des cotisations de retraite ARRCO correspond aux 4 trimestres échus au cours de l'année 2013 de sorte qu'elle n'était pas exigible au 1er janvier 2013. Il existe une créance URSSAF déclarée pour un total de 118.299 euros. Le mandataire en déduit une dégradation continue de la situation du débiteur au cours de l'année 2013. Cette dégradation est certaine puisque le débiteur a sollicité une mesure de conciliation au cours de l'automne 2013 et a ensuite déclaré l'état de cessation des paiements en janvier 2014. Cependant, il n'en demeure pas moins que les premières cotisations impayées correspondent au mois de juillet 2013 de sorte qu'on ne saurait en déduire un état de cessation des paiements au mois de janvier 2013. Il en est de même pour la facture d'honoraire de la SCP Dumaine. En effet, de la simple lecture de la déclaration de créance, il apparaît qu'il s'agissait d'une facture émise au 10 juin 2013 pour la somme de 24.278 euros qui avait fait l'objet d'un paiement partiel à hauteur de 10.000 euros de sorte qu'il demeurait dû la somme de 14.278 euros à une date nécessairement bien postérieure au 1er janvier 2013. La créance de la société Saurat, bailleur à titre commercial, était certes importante puisqu'elle a été admise à hauteur de 230.829,66 euros. Toutefois ainsi qu'il résulte des propres écritures du mandataire, cette créance n'est devenue exigible que par l'effet de la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bordeaux, fixant le prix du bail commercial, en date du 4 juin 2014. La dé