Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-19.896

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° H 16-19.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société STC Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Julien X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STC Partners, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le cabinet d'avocats STC Partners, le 2 janvier 2006, en qualité de consultant conseil libéral ; que sollicitant la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat le 26 octobre 2011 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser au salarié les charges sociales liées au statut de travailleur indépendant acquittées par ce dernier, la cour d'appel retient que, compte tenu de la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail, la demande de remboursement des charges sociales imposées à M. X... et acquittées par lui en tant que travailleur indépendant est fondée en son principe et que la société STC Partners ne saurait s'y soustraire au motif que M. X... a acquis des droits en contrepartie des versements effectués ;

Qu'en statuant ainsi alors que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de l'adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s'opposait, qu'elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STC Partners à payer à M. X... la somme de 102 225,40 euros au titre du remboursement des cotisations sociales, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STC Partners

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 et d'AVOIR en conséquence renvoyé les parties à calculer les sommes dues à M. X... au titre des heures supplémentaires et des congés-payés afférents sur la base des élém