Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-24.616
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° N 16-24.616
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Jean-Pierre X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... B... , dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z... C... , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Z... B... et Z... C... , l'avis orale de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er février 1988, en qualité de chef de bureau, au sein de l'agence de Montpellier, par la SCAC Agence SAT devenue Z... E... International (Z... IL) ; que le 1er mars 2008, il a été nommé, suivant contrat d'expatriation, directeur de succursale en B... et a signé le même jour un contrat de travail avec la société Z... B... ; que le 23 septembre 2010, la société Z... IL lui a notifié une nouvelle affectation à Montpellier et le 17 décembre 2010, l'a licencié pour refus de mobilité ; que le 14 février 2011, la société Z... B... a procédé à son licenciement pour absence injustifiée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Z... et Z... B... ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur, qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été licencié le 17 décembre 2010 et dispensé de l'exécution de son préavis, retient, par motifs propres et adoptés que la société lui a notifié le 21 février 2011 sa décision de le libérer de la clause de non concurrence, c'est-à-dire postérieurement à la rupture de son contrat de travail, opérée fin décembre 2010 et que ce courrier s'est parfaitement inscrit dans le prolongement de la disposition contractuelle que le salarié avait acceptée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... LI à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en