Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-12.532

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 370 et 376 du Code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Interruption d'instance

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Y 17-12.532

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Pierre X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Pierre X..., décédé le [...] , ayant été domicilié [...] 13012 Marseilles,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de Marseille, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Pierre X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'Association diocésaine de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du Code de procédure civile ;

Attendu que Pierre X... s'est pourvu le 8 février 2017 en cassation contre un arrêt du 29 janvier 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il est décédé le [...] ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de décès et que ce décès a été notifié à la partie adverse ;

Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de six mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mardi 27 novembre 2018 à 9 heures 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.