Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-11.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1235-5 3° du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° V 17-11.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Grabouilles sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Delphine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Crest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Grabouilles sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire de puériculture le 17 septembre 2012 par la société Les Grabouilles sud, a été licenciée le 4 avril 2014 ; que contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel nuisant à la bonne marche de l'entreprise constitue un motif de rupture inhérent à la personne du salarié non disciplinaire ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... son attitude envers ses collègues de travail de nature à dégrader l'ensemble des relations professionnelles dans la société et à mettre en péril le bon fonctionnement du service, plusieurs témoignages attestant d'attitudes insultantes et agressives de Mme X... envers d'autres membres du personnel, sans invoquer de fautes de la salariée ; qu'en retenant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 4 avril 2014 et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable (devenu 1103 du code civil) ;

2°/ que la mésentente entre salariés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute ; qu'en jugeant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués dans la lettre de licenciement, a retenu, hors toute dénaturation, que l'employeur reprochait à la salariée des attitudes insultantes et agressives envers d'autres membres du personnel, de sorte que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire, en a déduit à bon droit que celui-ci, prononcé sans avoir été précédé de deux sanctions tel que prévu par la convention collective, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-5 3° du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1234-4 ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée dans la société, entreprise de dix salariés, est inférieure à deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code