Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-27.492

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° P 16-27.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Henry X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Chimie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2015 n° 14-15.949), que M. X..., engagé le 3 décembre 1974 par la société Hoescht Marion, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi chimie, en qualité d'ouvrier spécialisé, exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier technicien supérieur ; que considérant avoir été déclassé professionnellement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant la nature de ses fonctions et ses responsabilités ; qu'après avoir constaté que plusieurs témoins confirmaient que, jusqu'en 2003, le salarié assumait des responsabilités en exerçant des fonctions d'approvisionneur et d'acheteur, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de ces attestations que les attributions de celui-ci étaient celles d'un magasinier, chargé avant tout de la gestion du stock, du réapprovisionnement et de la distribution des articles selon les besoins de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le salarié assumait des responsabilités et disposait de prérogatives en exerçant des fonctions d'approvisionneur et d'acheteur, ce qui ne correspond pas aux fonctions de magasinier chargé de la gestion des stocks, du réapprovisionnement et de la distribution des articles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le salarié a soutenu et démontré que tous les salariés du magasin technique n'assuraient pas les mêmes fonctions ni les mêmes responsabilités : l'un d'eux, occupant concrètement les fonctions d'adjoint ou d'assistant du responsable de magasin, s'occupait de l'approvisionnement et assumait des responsabilités spécifiques, cette mission lui ayant été confiée de 1974 à 2003 avant de lui être retirée pour être confiée à M. A... ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que ses attributions étaient celles d'un magasinier et qu'il faisait partie d'une équipe de sept salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le témoignage de M. A... du 14 mars 2006 et son entretien d'évaluation du 6 décembre 2006 n'étaient pas de nature à établir que M. X... assumait des responsabilités spécifiques qui lui avaient été retirées pour être confiées à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, l'employeur commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il apporte des changements aux conditions de travail contre la volonté de celui-ci ; qu'en retenant que la mutation du salarié dans un autre magasin était une simple modification des conditions de travail quand il était constant et non contesté que le salarié bénéficiait du statut protecteur, ce dont il résultait qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvait lui être imposé et que l'employeur commettait une faute engageant sa responsabilité en apportant des changements aux conditions de travail contre la volonté du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 2411-1 du code du travail ;

4°/ que le salarié a également fait valoir qu'il avait été soumis