Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-10.230

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° W 17-10.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France Télévisions- France 3 Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat SNRT-CGT France Télévisions, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon , conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions-France 3 Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat SNRT-CGT France Télévisions, l'avis oral de Mme Grivel , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X... a été engagé en 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France Télévisions ; qu'une mise à pied disciplinaire de quinze jours lui a été notifiée le 3 août 2015, pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national, en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 4 décembre 2015, et ordonner le retrait à titre provisoire, sous astreinte, de la mesure de mise à pied prononcée le 3 août 2015, l'arrêt retient que l'allongement de la vacation a été annoncé au salarié très tardivement, alors que l'accord ne prévoit pas expressément cette hypothèse, puisque, d'une part il n'est pas prévu le cas du décalage de vacation -entraînant son allongement- entre la veille 10 heures du jour considéré et le jour considéré, la dernière hypothèse étant celle "jusqu'à la veille à 10 heures d'un jour considéré", d'autre part, le paragraphe suivant n'indique pas qu'un décalage de vacation dans le sens d'un allongement de la vacation peut être imposé aux salariés, mais fait clairement référence au cas d'une vacation prévue et qui n'a pu être effectuée par des circonstances indépendantes du salarié ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 que jusqu'à l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation ; qu'après l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations [....] et pour certains secteurs d'activité relevant de production, de l'actualité [...] ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Jacques X... et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions - France 3 Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 4 décembre 2015, d'AVOIR ordonné le retrait à titre pr