Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-11.208
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° J 17-11.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick H... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Primaphot,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 mai 1998 en qualité d'attaché commercial, Mme X... devait remplir un objectif minimum de quatre-vingt-six clients traités par mois, correspondant à 95,46 heures par mois ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 août 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que ses prétentions ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, qu'elles sont exclusivement chiffrées en incluant les primes sur la base de semaines de travail de 42 heures qu'elle affirme avoir effectuées en accomplissant des heures supplémentaires, ce que conteste son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en paiement du différentiel d'indemnisation, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité spéciale de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, du différentiel d'indemnisation, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de B... ;
Condamne M. H... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... , ès qualités, à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à obtenir des rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE la salariée appelante réclame des arriérés de salaire de 12342,53 €pour l'année 2007 et de 24519,55 € pour l'année 2008 ; ses prétentions ne s