Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-11.713

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° G 17-11.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Traynard BTP, venant aux droits de la société Entreprise Favrin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Antonio X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Traynard BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes Lyon, 6 décembre 2016), que M. Antonio X..., engagé le 1er février 1992 en qualité de maçon par la société Entreprise Favrin aux droits de laquelle vient la société Traynard BTP, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une gratification individuelle de fin d'année ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux trois caractères de généralité, constance et fixité ; que ces trois critères cumulatifs ne s'apprécient pas à l'aune du salarié qui réclame le paiement de la prime mais au regard de tous les salariés qui ont vocation à en bénéficier ; qu'en limitant son analyse aux primes versées à M. X... de 2011 à 2013 pour en déduire qu'un usage existerait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ qu'en omettant le critère de généralité, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;

3°/ qu'en ne constatant pas que la prime avait été générale, quand l'employeur, dans ses écritures, faisait valoir que cette prime n'avait pas été versée à l'ensemble du personnel elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

4°/ que dans ses écritures, l'employeur faisait aussi valoir que le critère de constance de la prime n'était pas établi car nombre de salariés n'avaient pas perçu la prime depuis 2005 jusqu'à 2013 ; qu'en appréciant la constance au regard des seuls versements faits au salarié demandeur et s'abstenant de la caractériser pour l'ensemble des salariés concernés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

5°/ que dans ses écritures, l'employeur faisait encore valoir que le critère de fixité de la prime n'était pas établi pas car elle n'était pas attribuée selon un mode de calcul prédéterminé et qu'elle variait d'une année sur l'autre et d'un salarié sur l'autre ; qu'en se contentant de statuer sur la fixité au regard des seuls versements faits au salarié demandeur et s'abstenant de la caractériser pour l'ensemble des salariés concernés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait bénéficié pendant plusieurs années d'une gratification de fin d'année d'un montant fixe et que l'employeur avait dénoncé cette prime d'usage aux salariés, le conseil de prud'hommes a fait ressortir l'existence d'un usage d'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Traynard BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Traynard BTP.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Entreprise Favrin à verser à Monsieur X... les sommes suivantes 1600 euros au titre de gratification individuelle pour l'année 2014, 1300 euros au titre de gratification individuelle pour l'année 2015,

AUX MOTIFS QUE, Vu les pièces et éléments aux dossiers ; que Monsieur X... Antonio a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 01