Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-14.490

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° B 17-14.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdel Hakim C... , domicilié [...] ,,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Victoria Z...,

2°/ au CGEA Gestionnaire de l'AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé le 5 avril 2005 par la société Victoria Z... en qualité de maître d'hôtel et qu'il a été licencié pour motif économique le 3 février 2012 ; que la société Victoria Z... a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du code du travail :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation de sa créance à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que si certes l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir les jours et horaires de travail du salarié, il appartient à ce dernier d'étayer préalablement sa demande, qu'il a été régulièrement rémunéré d'heures supplémentaires et qu'il n'a jamais revendiqué le paiement d'heures réalisées mais non payées, que le relevé d'heures versé aux débats a été rempli d'une seule traite avec le même stylo et ne permet pas d'apprécier les heures supplémentaires par semaine civile, qu'il ne fait pas état des congés pris en 2009 et 2011, que les tickets de carte bleue produits comportent diverses incohérences, que les attestations versées sont relativement vagues quant aux dates de constatation de la présence du salarié et que les documents produits ne peuvent ainsi être considérés comme probants et de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre et qu'il s'abstenait d'établir les jours et horaires de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., és qualités, à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur C... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L. 233-3, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par u