Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-11.254

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° J 17-11.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metallerie Marie,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... D... B... , domicilié [...] ,

2°/ au CGEA d'Île-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. D... B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... B... a été engagé par la société Métallerie Marie le 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier ; que le 1er septembre 2008, il a été nommé aux fonctions de gérant-salarié, dont il a été révoqué le 17 août 2011; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2011 et a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur les premier et deuxième moyens et la première branche du quatrième moyen et les première et deuxième branches du cinquième moyen ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Marie à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen que la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour condamner la société Métallerie Marie à verser à M. D... B... une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, que « l'attitude vexatoire de l'employeur, le caractère brutal et les circonstances de la rupture du contrat de travail, les reproches infondés ont causé à M. D... B... un préjudice distinct » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue dans des conditions vexatoires et avait causé un préjudice distinct au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième et le quatrième moyens :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à certaines sommes l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, la cour d'appel retient que le jugement doit être confirmé dans l'évaluation qu'il a faite de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait été suspendu pendant la durée de son mandat de gérant et qu'il ne fallait pas prendre cette période en considération pour le calcul de son ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Marie à une certaine somme en remboursement des cotisations d'assurance chômage indûment réglées, la cour d'appel retient qu'en considération des courriers de l'ASSEDIC des 27 novembre et 8 décembre 2009 et des bulletins de salaire communiqués par le salarié, il sera fait droit à la demande de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces, ni des conclusions des parties que les courriers de l'ASSEDIC des 27 novembre et 8 décembre 2009 avaient été régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en c