Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-13.526

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1842 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° D 17-13.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Céline Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société A..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Abbeville distribution,

3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Biquez, qui exploitait un fonds de commerce de quincaillerie, le 1er février 2006 ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable des achats ; que le 22 décembre 2009, l'employeur a cédé son fonds à la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée ensuite Abbeville distribution, qui a licencié la salariée, pour motif économique, le 23 mars 2010 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2013 ; que parallèlement, la société Y... a créé un établissement dans les locaux qui étaient primitivement exploités par la société Biquez, en conservant l'enseigne et l'activité de celle-ci, et en employant certains des salariés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné la société Y..., à lui payer diverses sommes, comme venant aux droits de la société Abbeville distribution ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1842 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Y..., venant aux droits de la société Abbeville distribution, à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité pour l'illicéité de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que les opérations de cessions de parts, de montages juridiques et de transmission universelle de patrimoine successifs entre les sociétés liées à Alexandre Y... ont eu pour effet le transfert de la société Quincaillerie d'Abbeville dénommée Abbeville distribution à la société Eurocapital Finances qui deviendra la société Y... ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la société Y... vient aux droits de la société Abbeville distribution et qu'elle sera condamnée au titre de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever ni le transfert d'une entité économique autonome de la société Abbeville distribution à la société Y... en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni une gérance de fait de la société Abbeville distribution par la société Y..., ni l'existence d'un coemploi entre la société Abbeville distribution et la société Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Z..., la société A... prise en la personne de M. A... ès qualités de mandataire ad hoc et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A