Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-24.297
Textes visés
- Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° R 16-24.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Financière Turenne Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société J... I... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Y... et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Frédéric Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société J... I... ,
4°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie K..., en qualité de mandataire judiciaire de la société J... I... ,
5°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la société J... I... ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à Mme Odile A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Financière Turenne Lafayette et J... I... , de la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., ès qualités, de la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ès qualités et de la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., ainsi qu'à la société MJA, prise en la personne de Mme K..., et à la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., nommées, la première en qualité d'administrateur judiciaire de la société J... I... , les deuxième et troisième en qualité de mandataires judiciaires de la même société, de ce qu'elles reprennent l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée selon contrat du 5 septembre 1960 en qualité d'aide comptable par la société J... I... , exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier ; qu'elle exerçait également un mandat social de directrice générale, dont elle a démissionné le 22 octobre 2004 suite à la cession de ses parts sociales ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 18 novembre 2004, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2004, lui étant reprochés notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été déclarée coupable le 6 mars 2014 par une chambre correctionnelle de recel d'abus de biens sociaux commis entre 1988 et le 31 octobre 2004 au préjudice de la société J... I... ; que, par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société J... I... , la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., étant nommée administrateur judiciaire, et la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ainsi que la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., étant désignées mandataires judiciaires ;
Sur la recevabilité, examinée d'office, du pourvoi formé par la société Financière Turenne Lafayette, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Financière Turenne Lafayette est sans intérêt à la cassation de la décision qui l'a mise hors de cause ; que son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société J... I... au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis, ainsi que sur la troisième branche du premier moyen, pris en ses autres griefs, et le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société J... I... au paiement de sommes autres que l'indemnité compensatrice de congés payés acquis :
Attendu que l'administrateur judiciaire et les mandataires judiciaires de