Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.452
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° G 16-26.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société D... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mai 2007 par la société D... en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié le 13 mars 2012 pour motif économique ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de M. Y... sans cause réelle ni sérieuse, de la condamner à lui verser de ce chef la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de lui ordonner de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômages versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait la perte d'une partie du marché de La Poste, ayant eu de lourdes conséquences financières pour la société, et imposant sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité ; que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a retenu que « la perte d'un marché, a fortiori partielle, ne constitue pas en soi une cause de licenciement économique », qu'« aucune pièce ne vient corroborer la perte de ce marché », « qu'en l'absence de tout renseignement sur les autres années, le résultat d'exploitation déficitaire de la société (D... ) de la seule année 2011 est insuffisant pour justifier le licenciement » et que les comptes des sociétés A... C... et JD Express, composant le groupe, n'étaient pas datés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la menace pesant sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement de M. Y... était avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ et alors qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir que la lettre de licenciement n'aurait visé que seule la perte du marché de La Poste, quand la lettre de licenciement invoquait une menace pesant sur la compétitivité de la société résultant de la perte dudit marché, la cour d'appel aurait dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ et alors qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; que lorsque la lettre de licenciement invoque une réorganisation rendue nécessaire par une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, l'employeur, qui est seulement tenu d'établir une telle menace, n'a pas à verser aux débats d'éléments comptables particuliers, non plus qu'à établir la perte de marché à l'origine de la menace pesant sur sa compétitivité ; qu'en retenant qu'aucune pièce ne corroborait la perte du marché de La Poste, qu'aucun renseignement relatif à la situation de la société D... n'était fourni en dehors de l'année 2011, et que les comptes des sociétés A... C... et JD Express n'étaient pas datés, la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et ob