Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-18.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mariane D... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé du Val d'Yerres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Hôpital privé du Val d'Yerres a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hôpital privé du Val d'Yerres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme D... , engagée le 2 mai 2007 par la société Hôpital privé du Val d'Yerres en qualité d'aide-soignante, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2012, puis licenciée pour faute grave le 31 janvier 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation, retient que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable a été présentée le 7 janvier 2012 ; que si l'hôpital soutient que la lettre a également été remise en main propre à la salariée le 6 janvier, la mention manuscrite figurant sur la lettre versée aux débats n'est pas suffisante à en rapporter la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée indiquait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience avoir reçu le vendredi 6 janvier 2012 en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu les article 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Hôpital privé du Val d'Yerres au paiement à Mme D... de la somme de 1 933 euros pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme D... de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame D... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement,

Aux motifs