Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-22.465
Textes visés
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° Z 16-22.465
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lisa Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aduline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] 09,
2°/ à la société Abscisse Compta, société anonyme, dont le siège est [...] 09,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aduline et de la société Abscisse Compta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Abscisse compta à compter du 23 février 2009 en qualité de secrétaire technique, a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours d'instance, elle a refusé de signer une convention "multipartite individuelle" soumise à sa signature en septembre 2012 ; qu'elle a été licenciée par la société Aduline par lettre du 13 janvier 2014 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que, suite à la loi du 1er août 2003 et au décret du 16 novembre 2005 instituant un code de déontologie des experts-comptables entraînant l'obligation de séparer les activités d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, l'employeur a dû procéder à une réorganisation interne ayant une incidence sur les quatre salariés affectés au secrétariat et que le fait de proposer à la salariée, dans le cadre d'une "convention multipartite individuelle", que son nouvel employeur soit la société Aduline, qui avait le même dirigeant, les autres éléments du contrat de travail restant inchangés, ne constitue pas, même si la salariée refuse de signer cette convention, un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Attendu cependant, que, sauf application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord de ce salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été imposé à la salariée d'être transférée dans une société distincte de celle où elle était employée, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, peu important que les deux sociétés aient le même dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts à ce titre ainsi que de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Abscisse compta et Aduline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Abscisse compta et Aduline à payer à la SCP Delvolé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de c