Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-10.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° Z 17-10.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Cilomate transports, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 14 septembre 1991 par la société Cilomate transports par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de comptabilité ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 11 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et de diverses primes ; que par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Nancy a partiellement fait droit à ses demandes ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 2010, après autorisation de l'inspection du travail, annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2014, au visa des articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du code du travail, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance en le condamnant à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité au visa de l'article L. 2422-4 du code du travail, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préjudice moral et en le condamnant au remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée par l'organisme concerné dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que sont irrecevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats de l'instance antérieure; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Cilomate transports aux demandes d'indemnisation de Mme Y... et tirée de la règle de l'unicité de l'instance, que l'annulation de l'autorisation de son licenciement était devenue définitive postérieurement à la clôture des débats de la première procédure prud'homale, cependant qu'il résultait, d'une part, de ses propres constatations que la première instance prud'homale était encore pendante lorsque le tribunal administratif de Nancy avait annulé, par jugement du 28 juin 2013, l'autorisation de licenciement de Mme Y... et, d'autre part, des pièces de la procédure que la clôture des débats de l'instance prud'homale primitive était intervenue le 18 septembre 2013, en sorte que la salariée avait, nonobstant l'exercice d'un recours devant la cour administrative d'appel, eu la possibilité d'agir pour faire réserver ses droits liés à la rupture de son contrat de travail et de demander un sursis à statuer devant la juridiction prud'homale, la cour a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'avait acquis le caractère définitif auquel est subordonné l'ouverture du droit à réparation de la salariée, qui constitue le fondement de la demande nouvelle, que postérieurement au dessaisissement de l'instance primitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cilomate transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la dema